O-6, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des opticiens d’ordonnances

Texte complet
7. La personne qui désire faire reconnaître l’équivalence de son diplôme ou de sa formation doit:
1°  faire une demande écrite à ce sujet au secrétaire de l’Ordre et l’accompagner des frais d’étude de son dossier prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre, en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  fournir, le cas échéant, au secrétaire de l’Ordre:
a)  l’original ou une copie certifiée conforme de tout diplôme obtenu;
b)  son dossier académique comprenant le relevé de notes officiel portant le sceau de l’établissement d’enseignement ou une copie certifiée conforme, le contenu des cours suivis de même que le nombre de crédits ou d’heures s’y rapportant;
c)  une attestation de l’établissement d’enseignement qui a délivré le diplôme à l’effet qu’elle a complété et réussi les stages;
d)  une attestation de sa participation à toute activité de formation continue et de perfectionnement dans le domaine oculo-visuel;
e)  une attestation et une description de son expérience de travail dans le domaine oculo-visuel;
f)  une copie certifiée conforme de son acte de naissance ou, à défaut, une photocopie certifiée conforme de son passeport;
g)  une photo récente de type passeport.
Si un document transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’une équivalence est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne qui fait la demande doit fournir une traduction du document en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée par le traducteur agréé qui l’a faite.
D. 982-2007, a. 7.